M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
82. Si le producteur procède par l’entremise d’un mandataire, il doit transmettre aux Éleveurs un mandat conforme à l’annexe 9 dûment rempli et signé par voie électronique ou par télécopieur.
Ce mandat entre en vigueur au plus tard 48 heures après sa réception aux bureaux des Éleveurs et le demeure jusqu’à son expiration ou 48 heures après la réception par l’autre partie et par les Éleveurs d’un avis écrit à l’effet qu’une partie a décidé d’y mettre fin avant son échéance.
Décision 9265, a. 82; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 50; Décision 11836, a. 1.
82. Le producteur doit transmettre le mandat aux Éleveurs par voie électronique ou par la poste; le mandat entre en vigueur 48 heures après sa réception aux bureaux des Éleveurs.
Décision 9265, a. 82; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 50.
82. Le producteur doit faire parvenir l’original du mandat aux Éleveurs; le mandat entre en vigueur 48 heures après sa réception aux bureaux des Éleveurs.
Décision 9265, a. 82; Décision 10119, a. 1.
82. Le producteur doit faire parvenir l’original du mandat à la Fédération; le mandat entre en vigueur 48 heures après sa réception aux bureaux de la Fédération.
Décision 9265, a. 82.